J.O. 66 du 18 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 mars 2006 relatif aux prérogatives et obligations des affectataires ainsi qu'aux principes de répartition des charges sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte affectés à titre principal au ministère de la défense


NOR : EQUA0500606A



La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 211-2-2, R. 211-6, R. 211-7, R. 213-2, R. 223-2 et R. 232-1 ;

Vu l'avis du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 13 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes en date du 30 avril 2004,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


En application de l'article R. 211-7 du code de l'aviation civile, le présent arrêté définit l'organisation et les conditions de gestion des aérodromes à affectation aéronautique mixte affectés à titre principal au ministère de la défense. A cet effet, il détermine les prérogatives et obligations des affectataires ainsi que les modalités de répartition des charges.

Article 2


L'emprise des aérodromes mentionnés à l'article 1er ci-dessus comporte plusieurs zones d'activité :

- une zone civile, qui comprend elle-même une zone publique et une zone réservée définies à l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile. La zone civile peut recevoir plusieurs occupants ;

- une zone militaire, au sein de laquelle se trouve un secteur d'activité commune, qui comprend notamment les aires de mouvement communes ainsi que les principaux équipements d'aides à la navigation aérienne à usage commun.

En outre, sur ces aérodromes, des zones classées réseaux et points sensibles peuvent être prévues.


Chapitre II

Fonctionnement de l'aérodrome


Article 3


Pour l'exploitation conjointe de l'aérodrome, les ouvrages, installations et services à usage commun sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage exclusif d'un affectataire déterminé.

I. - Sauf dispositions contraires fixées par la convention prévue à l'article 10 ci-après, sont considérés comme ouvrages et installations à usage commun :

- les aires de mouvement du secteur d'activité commune et leur environnement ;

- les réseaux routiers destinés à la desserte intérieure du secteur d'activité commune ;

- les installations d'aide à la navigation aérienne (aides radioélectriques et aides visuelles) ;

- les installations périphériques relatives à la sûreté du secteur d'activité commune de l'aérodrome ;

- les ouvrages utilisés par les services à usage commun.

II. - Sauf dispositions contraires fixées par la convention prévue à l'article 10 ci-après, sont considérés comme services à usage commun :

- les services de la circulation aérienne de l'aérodrome tels que définis par la réglementation de la circulation aérienne :

- le service chargé de l'inspection de l'aire de mouvement ;

- le service d'assistance météorologique ;

- le service chargé de la sécurité, du sauvetage et de la lutte contre l'incendie des aéronefs ;

- le service chargé de la prévention du péril aviaire ;

- les services concourant à la sûreté du secteur d'activité commune de l'aérodrome ;

- le service de fourniture d'énergie électrique et des fluides pour les installations d'usage commun ;

- les services chargés de la maintenance des installations mentionnées ci-dessus.

Article 4


Le directeur de l'aérodrome est chargé de la direction et de l'administration générale de l'aérodrome.

I. - Au titre de la direction de l'aérodrome et, selon les cas, il assure ou fait assurer les missions suivantes, conformément à l'article R. 211-7 du code de l'aviation civile :

1. Le fonctionnement, la gestion et l'entretien des ouvrages, des installations et services à usage commun de l'aérodrome ;

2. Les relations avec l'exploitant civil de l'aérodrome, s'agissant des activités mentionnées au 1 ci-dessus.

Il préside la commission locale des affectataires.

Il est chargé des relations avec les administrations non aéronautiques présentes ou non sur l'aérodrome.

Il est rendu destinataire des décisions et des instructions des administrations de l'Etat concernant l'aérodrome.

II. - Au titre de l'administration générale de l'aérodrome et selon les cas, il assure ou fait assurer les missions suivantes, conformément à l'article R. 211-7 du code de l'aviation civile :

1. L'étude technique relative aux modifications des documents de planification que sont l'avant-projet de plan de masse et le plan de composition générale ainsi que le plan d'exposition au bruit et le plan de servitudes aéronautiques ;

2. L'application des dispositions de ces documents ;

3. L'étude des plans et programmes relatifs au dispositif de circulation aérienne de l'aérodrome, en particulier la délimitation des espaces aériens affectés, l'implantation des aides visuelles et radioélectriques d'usage commun et les procédures d'arrivée et de départ de l'aérodrome ;

4. L'application des règles et conditions d'emploi des dispositifs d'aides visuelles et radioélectriques propres aux affectataires secondaires ;

5. L'application des règlements et consignes relatifs à la circulation des personnes et des véhicules dans le secteur d'activité commune ;

6. L'application des règles de protection de l'environnement dans le secteur d'activité commune.

Article 5


Les affectataires, ainsi que, le cas échéant, l'exploitant civil de l'aérodrome, utilisent les installations à usage commun dans les conditions définies par l'arrêté d'affectation prévu à l'article R. 211-6 du code de l'aviation civile et par les règlements et consignes d'exploitation de l'aérodrome établis par le directeur de l'aérodrome.

Les affectataires, ainsi que, le cas échéant, l'exploitant civil de l'aérodrome, peuvent développer des installations à leur usage exclusif dans leur propre zone sous réserve de se conformer aux règles générales en vigueur. Les affectataires peuvent, après avis de la commission locale des affectataires et accord de l'affectataire principal, développer dans le secteur d'activité commune des installations à usage exclusif.

Article 6


L'affectataire principal crée sur chaque aérodrome mentionné à l'article 1er du présent arrêté une commission locale des affectataires compétente pour se prononcer sur les questions relatives aux ouvrages, aux installations et aux services à usage commun de l'aérodrome.


I. - Rôle


La commission est consultée sur tout projet de modification des règlements ou consignes locaux et plus généralement sur toute mesure, y compris financière, qui intéresse un ou plusieurs autres affectataires.

Elle donne un avis sur le programme pluriannuel d'investissement afférent aux installations à usage commun de l'aérodrome.

En cas d'urgence, elle est avisée ultérieurement des mesures prises.


II. - Organisation


La commission est composée des représentants des affectataires qui siègent avec voix délibérative.

Le représentant de l'exploitant civil de l'aérodrome, s'il existe, siège avec voix consultative.

Peuvent également participer aux débats, sur invitation du président de la commission en fonction de l'ordre du jour et avec voix consultative, les usagers de l'aérodrome et, le cas échéant, les titulaires d'un titre d'occupation domaniale.

La commission se réunit à l'initiative de l'un des affectataires et au moins une fois par an.

Toute proposition qui reçoit l'accord des membres de la commission est immédiatement applicable si elle est du ressort des autorités locales ; sinon, elle est soumise aux autorités hiérarchiques. En l'absence de consensus, le différend est traité entre les autorités respectives qui peuvent saisir, le cas échéant, le Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur adopté par l'ensemble des affectataires sur proposition de son président.



Chapitre III

Dispositions financières


Article 7


I. - Les dépenses de fonctionnement comprennent :

- les dépenses de personnel ;

- les dépenses d'exploitation des services ;

- les dépenses de maintien et de remise en état des installations.

II. - Sont dénommées dépenses d'investissement les dépenses relatives à la réalisation des ouvrages, des bâtiments et des installations.

III. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux dépenses d'investissement et de fonctionnement des services de la navigation aérienne.

Article 8


I. - Chaque affectataire couvre sur ses ressources ou, pour ce qui concerne le ministère chargé de l'aviation civile, fait couvrir par l'exploitant civil de l'aérodrome les dépenses d'investissement et de fonctionnement des ouvrages, installations et services propres ou utilisés pour son usage exclusif, tels que décrits à l'article 5.

II. - Les budgets annuels de dépenses d'investissement et de fonctionnement afférentes aux installations et services à usage commun font l'objet d'une décision conjointe des administrations concernées après avis de la commission locale des affectataires.

Article 9


Les principes de répartition entre les affectataires et, le cas échéant, l'exploitant civil de l'aérodrome du financement des dépenses relatives aux installations et services d'usage commun, énumérées ci-dessous, ainsi que les règles de reversement des participations respectives des affectataires aux dépenses font l'objet de la convention prévue à l'article 10 ci-après.

1. Les dépenses d'investissement et de fonctionnement sur les installations d'usage commun ;

2. Les dépenses d'investissement et de fonctionnement :

- du service chargé de la sécurité, du sauvetage et de la lutte contre l'incendie des aéronefs ;

- du service chargé de la prévention du péril aviaire ;

- des services concourant à la sûreté du secteur d'activité commune de l'aérodrome ;

- du service chargé de l'inspection de l'aire de mouvement ;

- du service d'assistance météorologique ;

- du service chargé de la maintenance des aides visuelles ;

- liées aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;

3. Les dépenses de fonctionnement liées :

- aux mouvements des aéronefs ;

- à l'utilisation d'installations et d'outillages divers à usage commun, dont notamment l'utilisation de véhicules de piste, le remorquage, le déneigement - déglaçage, le balayage, l'énergie électrique et les fluides.


Chapitre IV

Dispositions diverses et mesures transitoires


Article 10


Des conventions établies entre les représentants locaux des affectataires et, le cas échéant, de l'exploitant civil de l'aérodrome précisent les termes du présent arrêté, notamment sur les conditions d'utilisation de l'aérodrome ainsi que les modalités financières y afférentes.

Article 11


Demeurent en vigueur jusqu'à leur terme ou leur résiliation les conventions approuvées avant la date de publication du présent arrêté, en application :

- de l'instruction no 273/CSINA du 10 août 1956, modifiée le 3 janvier 1959, sur l'administration et le commandement des aérodromes à utilisation mixte en temps de paix en métropole et dans les départements d'outre-mer ;

- du protocole d'accord du 4 février 1961 réglant les rapports du ministère des travaux publics et des transports et du ministère des armées en ce qui concerne l'utilisation des aérodromes affectés à titre principal à l'un ou à l'autre de ces départements et dont l'exploitation est confiée à un établissement public, à un concessionnaire d'outillage public ou à une collectivité locale ;

- de l'instruction no 2869/DBA/2 du 18 avril 1961 relative à l'application des dispositions du protocole d'accord intervenu le 4 février 1961 entre le ministère des armées et le ministère des travaux publics et des transports et destiné à régler leurs rapports en ce qui concerne les aéroports utilisés par l'aviation civile et exploités par une personne autre que l'Etat.

Article 12


Le directeur général de l'aviation civile, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

P.-Y. Bissauge

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général

pour l'administration,

C. Piotre